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La démission sous contrainte : vers une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Publié le : 08/01/2026 08 janvier janv. 01 2026

Une récente décision de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 23-23.535) vient bousculer la notion de démission en droit du travail. Elle ouvre la voie à la requalification d’une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment en cas de surcharge de travail.

Le principe rappelé :

Pour être valable, une démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail. Toute ambiguïté peut remettre en question sa validité.

Ce que la Cour de cassation a décidé :

Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une surcharge de travail invoquée à plusieurs reprises par le salarié peut rendre la démission équivoque. Si cette surcharge caractérise l’existence d’un différend entre l’employeur et le salarié au moment de la démission, les juges du fond devraient analyser cette situation comme une “prise d’acte de la rupture” produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En d’autres termes, si la démission est la conséquence directe d’une pression ou d’un environnement de travail intenable (comme une surcharge chronique), elle pourrait ne plus être considérée comme un acte volontaire du salarié.

Quelles conséquences ?
  • Pour les salariés : Cette décision offre une nouvelle perspective pour contester une démission qui aurait été forcée par des conditions de travail difficiles.
  • Pour les employeurs : Il est impératif d’être attentif aux alertes des salariés concernant leur charge de travail. Ignorer ces signaux pourrait avoir des conséquences importantes en cas de démission ultérieure du salarié. Une gestion proactive des risques psychosociaux et de la charge de travail devient encore plus cruciale.
Cette jurisprudence marque un pas de plus vers la protection des salariés face à des ruptures de contrat qui, bien que formellement des démissions, sont en réalité provoquées par l’employeur.

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